Le droit de la preuve et les réseaux sociaux

Les propos recueillis sur les réseaux sociaux constituent-ils une preuve recevable au soutien d’une procédure judiciaire engagée contre leur auteur ?

28 nov. 2013 Actualités - Lecture : min.

détectives

Pour répondre à cette question, il est essentiel de s'interroger sur l'accessibilité desdits propos sur la toile. Les consulter nécessitent-ils le déploiement de procédés déloyaux ou sont-ils accessibles à une masse indiscernable ? Le sempiternel clivage entre sphère privée et espace public…

Encore une fois, il y a lieu de distinguer entre différents cas de figure à défaut d'une réponse unique. La nébuleuse facebook et son fameux « wall », mur pour le moins friable, constituera le point de départ de cette réflexion.

Première hypothèse : l'accès au mur de l'utilisateur est limité à ses seuls contacts

Les propos spontanément publiés par un utilisateur sur son mur Facebook relèvent de la sphère privée, dès lors qu'ils ne peuvent être lus que par un public restreint et identifié « d'amis ».

Ce raisonnement ne peut toutefois pas être étendu à l'utilisateur qui publierait des propos sur le mur de l'un de ses amis. La cour d'appel de Reims, dans un arrêt en date du 9 juin 2010 considérant qu' « en mettant un message sur le mur d'une autre personne dénommée "ami", il s'expose à ce que cette personne ait des centaines d'"amis", ou n'ait pas bloqué les accès à son profil et que tout individu inscrit sur Facebook puisse accéder librement à ces informations (coordonnées, mur, messages, photos) ».

Seconde hypothèse : Le mur est accessible au public

Lorsque l'utilisateur n'a pas restreint l'accès à son mur facebook en prenant soin de régler ses paramètres de confidentialité, les propos tenus sur sa page sont réputés « publics ». Dès lors, toute personne intéressée peut arguer desdits propos au soutien de sa demande en justice intentée contre l'auteur des paroles litigieuses.

Il en est également ainsi, lorsque l'utilisateur a paramétré son compte de manière à ce que son mur soit accessible à ses amis et aux « amis de ses amis ».

Ainsi, le Conseil des Prud'hommes de Boulogne-Billancourt a jugé, dans une décision en date du 19 novembre 2010 que « Monsieur FC. a choisi de partager sa page Facebook avec "ses amis et leurs amis", dans le paramétrage de son compte, permettant ainsi un accès ouvert, notamment par les salariés ou anciens salariés de la société A. I

l en résulte que ce mode d'accès à Facebook dépasse la sphère privée ; qu'ainsi la production aux débats de la page mentionnant les propos incriminés constitue un moyen de preuve licite du caractère fondé du licenciement. Dès lors, l'employeur n'a pas violé le droit au respect de la vie privée de la salariée ».

Cette solution se comprend aisément, lorsque l'on sait qu'en moyenne chaque utilisateur a « 120 amis » sur la toile; 120 x 120 = 14 400 personnes, c'est-à-dire n'importe qui, les propos sortent de la sphère privée et sont réputés publics...

« Les paroles s'envolent, les écrits restent » !

Photo : Geralt (Pixabay)

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