Dans le cadre des discussions relatives à la LOPPSI II, le Sénat vient de valider la Création d’un Conseil National des Activités Privées de Sécurité qui englobe les Titres I et II de la loi 83-629 du 12 Juillet 1983.
Cette nouvelle autorité publique délivrera les agréments et les autorisations, les suspendra et sera dotée d’une mission de police administrative ; elle disposera en outre de larges pouvoirs puisqu’elle sera chargée d’établir un code de déontologie d’ordre public.
La commission de contrôle sera, également dotée d’un pouvoir de sanctions disciplinaires qui pourront aller de l’avertissement, au blâme, jusqu’à l’interdiction d’exercice pendant 5 ans. Elle disposera, aussi, d’un pouvoir de sanctions financières, la pénalité pouvant monter jusqu’à 5% du chiffre d’affaires H.T. de l’agence.
Toute violation des lois, règlements et de la déontologie seront passibles des sanctions disciplinaires : ceux qui, par exemple, accepteraient des missions illicites ou utiliseraient des moyens illégaux pourront être sanctionnés, comme les agences qui emploieraient des personnels non titulaires de la carte professionnelle ou encore des étudiants stagiaires non autorisés (il n’y avait pas de sanctions jusqu’à présent).
Le Conseil National des Activités Privées de Sécurité sera, également, dotée d’un pouvoir de contrôle des agences par le biais de « commissions régionales d’agrément et de contrôle » dont les décisions pourront être déférées, en appel devant la « commission nationale d’agrément et de contrôle ».
Les agents des commissions régionales de contrôle seront nommés par les préfets, dans chaque département. Ils seront tenus au secret professionnel et pourront intervenir dans les agences de recherches privées aux heures légales (6h à 21h), dotés des pouvoirs suivants :
Enfin, les salariés d’agences seront dotés d’une carte professionnelle, délivrée par la nouvelle autorité mais la forme de cette carte sera fixée par décret. Les agréments actuellement délivrés par les préfets resteront valides mais sous réserve qu’une nouvelle demande soit déposée – dans le délai d'un an suivant la promulgation du décret d'application - à l’autorité administrative nouvelle.
Source : UFEDP